TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305597_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. C B demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie car ses enfants devront être scolarisés dès la rentrée de septembre 2023 et la dégradation de l'état de santé de leur grand-mère, qui s'en occupe au Bénin, ne lui permet plus d'exercer l'autorité parentale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'ils sont séparés de leurs parents ; la décision attaquée méconnaît son droit, constitutionnellement reconnu, de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité béninoise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants, A E B et F B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir, d'abord, que ses enfants devront être scolarisés à la rentrée de septembre 2023 et, ensuite, que l'état de santé de leur grand-mère, qui s'en occupe actuellement au Bénin, s'est dégradé de telle sorte qu'elle ne peut plus exercer l'autorité parentale. Cependant, d'une part, la réalité de ces dernières allégations ne peut être tenue pour établie par la seule production des pièces médicales produites et, d'autre part, il n'est pas plus établi, ni même allégué, que les enfants de M. B ne pourraient poursuivre leur scolarité au Bénin à la rentrée ou bénéficier d'une inscription dans un établissement scolaire français en cours d'année si la décision attaquée venait à être annulée par le juge du fond. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l'exécution de la mesure contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, ou à celle de ses enfants. Ainsi la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision attaquée, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B. Fait à Versailles, le 12 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. D La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2305597_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA