TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2305598_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 24 mai 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. " 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / ()". 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision expresse du 12 juillet 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A au motif que la régularité du séjour de son époux ne peut être établie, les récépissés de première demande de titre de séjour ne figurant pas au nombre des documents permettant de justifier des conditions de permanence du séjour en France. A la suite de l'intervention de cette décision expresse, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet dont Mme A sollicitait l'annulation, le tribunal a invité cette dernière, par un courrier du 19 octobre 2023, à compléter sa requête, ce qu'elle n'a pas fait. Or, Mme A se borne dans sa requête à invoquer la suroccupation de son logement, son insalubrité et la dangerosité de l'escalier sans apporter le moindre élément relatif aux conditions de séjour de son époux. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La présidente de la 3e chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2305598_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel