TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305600_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B. Il soutient que : - l'État a exécuté l'injonction résultant du jugement rendu le 7 novembre 2022 dès lors que, conformément à la décision de la commission de médiation du 4 novembre 2021, une offre de logement adaptée aux besoins et capacités du ménage a été proposée à M. A B ; - la responsabilité de l'échec du relogement est imputable exclusivement au requérant dès lors que, d'une part, il a décliné une proposition de logement adapté à ses besoins et capacités et que, d'autre part, il a refusé d'adhérer à l'accompagnement préconisé par la commission de médiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, M. A B conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'à la suite de la proposition de logement qui lui a été faite par le préfet des Yvelines le 29 novembre 2021, il n'a jamais été contacté par le bailleur social malgré le courrier recommandé avec avis de réception qu'il lui a adressé le 4 mai 2022. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2206329 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 4 novembre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 7 novembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 9 janvier 2023, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a effectivement reçu une proposition, en date du 29 novembre 2021, pour un logement de type T3 situé à Houilles semblant correspondre à ses besoins et capacités. Alors que le préfet des Yvelines soutient que cette proposition de logement est restée sans réponse en dépit du délai laissé à l'intéressé, fixé au 3 janvier 2022, et d'une relance prolongeant ce délai au 14 février 2022, M. B soutient ne pas avoir réussi à joindre la bailleur en temps utile. Toutefois, pour justifier de cette circonstance, l'intéressé produit des courriers recommandés avec avis de réception se plaignant auprès du bailleur et du préfet de ce qu'il n'a pas eu de nouvelles du bailleur concernant cette proposition de logement, datant du mois de mai 2022, soit postérieurs de plus de 6 mois à la proposition en question, du 29 novembre 2021. En outre, il n'est pas contesté que M. B n'a pas adhéré à l'accompagnement de niveau 2 d'une durée de 6 mois préconisé par la commission de médiation compte tenu du diagnostic qui avait été fait de sa situation. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le comportement de M. B doit être regardé comme ayant fait obstacle à la procédure de logement engagée en sa faveur et déliant l'obligation pesant sur l'administration avant même l'expiration du délai qui lui avait été imparti par le tribunal le 7 novembre 2022. Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte mise à sa charge par cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2206329 du 7 novembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. A B. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 août 2023. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305600
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2305600_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel