TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305603_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de le convoquer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de lui remettre le titre de voyage qui lui a été accordé par notification en ligne du 12 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'extrême urgence est remplie dès lors qu'il souhaite accompagner son épouse au Nigéria, pays dont cette dernière est originaire et où elle souhaite se rendre pour se recueillir sur la tombe de sa mère récemment décédée et qu'il a, pour ce faire, réservé un billet d'avion sur un vol Paris / Lagos le 26 juillet 2023 ; or l'obtention d'un titre de voyage est indispensable pour se voir délivrer son visa touristique pour le Nigéria, dont le délai d'obtention est de 4 à 6 jours ; il a formé toutes les démarches nécessaires à l'obtention de ce titre de voyage auprès de la préfecture de l'Essonne en temps utile ; - alors qu'il a obtenu une réponse favorable à sa demande de la part de la préfecture le 12 juin 2023, l'absence de réponse de cette dernière à ses demandes de délivrance du titre obtenu porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A ou, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, au rejet de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les services préfectoraux ont convoqué M. A le 13 juillet 2023 à 15h30 pour le retrait de son titre de voyage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à 11h, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Ghiandoni a lu son rapport et entendu : - M. A, qui a exposé sa situation et repris ses écritures ; - Me Faugeras, avocat représentant le préfet de l'Essonne, qui a indiqué qu'une convocation avait été émise au profit de M. A pour le 13 juillet 2023 à 15h30 afin que lui soit remis le document de voyage sollicité ; En raison d'un dysfonctionnement des services, notamment de Télérecours, le mémoire en défense présenté par la préfecture le matin de l'audience n'a pu être enregistré et communiqué au requérant que postérieurement à l'audience. Pour remédier à ce dysfonctionnement, révélé à l'audience, la clôture d'instruction a été reportée au 12 juillet 2023 à 15h et le mémoire en défense a ainsi pu être communiqué avant la clôture. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 avril 2023, M. A, ressortissant sierra-léonais bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire, à ce titre, d'une carte de résident valable jusqu'en 2033, a sollicité, auprès de la préfecture de l'Essonne, la délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale afin d'accompagner son épouse au Nigéria, pays dont cette dernière est ressortissante. Le 12 juin 2023, la préfecture de l'Essonne a informé M. A que sa demande de titre de voyage avait été acceptée et que ce document était en cours de préparation. N'ayant toutefois pas reçu de convocation de la préfecture pour récupérer ce document en dépit d'une relance et son départ pour le Nigéria approchant, M. A a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne au préfet de l'Essonne de le convoquer à très bref délai pour lui remettre son titre de voyage. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le préfet de l'Essonne produit, à l'appui de son mémoire en défense, une convocation émise le 12 juillet 2023 au profit de M. A, l'invitant à se présenter en préfecture le 13 juillet 2023 à 15h30 afin de récupérer son titre de voyage sollicité. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. Ghiandoni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2305603_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
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