TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305604_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C D, agissant au nom de son fils mineur, M. A D, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'octroyer à son fils, A D, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'est pas hébergé, que l'enfant est en bas âge, qu'il n'a aucune ressource pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, y compris ses trois autres enfants mineurs, et qu'il se trouve, dès lors, en situation de vulnérabilité et de précarité ; - la décision litigieuse est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen circonstancié de sa situation de vulnérabilité et méconnaît le principe du contradictoire ; - il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles 17, 21 et 23 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et des articles L. 551-9, D. 553-1 et D. 553-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours préalable obligatoire formé par le requérant le 3 août 2023 contre la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive n° 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. M. C D, ressortissant russe né en 1983, indique être entré en France avec son épouse, pour y solliciter l'asile. Les demandes d'asile de M. et Mme D ont été rejetées le 28 décembre 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 19 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées comme irrecevables le 24 novembre 2021. Par des décisions du 31 mai 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 7 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin leur a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. et Mme D, qui se sont cependant maintenus sur le territoire français, ont sollicité le 19 juin 2023 l'asile au nom de leur enfant, A D, né à Strasbourg le 21 avril 2022. Le 4 juillet 2023, la directrice générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant A D au motif que sa demande d'asile a été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. 4. Pour justifier du préjudice grave et immédiat sur la situation de l'enfant et de sa famille résultant des effets de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 juillet 2023, M. C D fait valoir que l'enfant est en bas âge, qu'il n'est pas hébergé, qu'il n'a aucune ressource pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, y compris ses trois autres enfants mineurs, et qu'il se trouve, dès lors, en situation de vulnérabilité et de précarité. Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. C D a attendu plus d'un an, après la naissance de son fils, pour solliciter l'asile en son nom. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait valoir aucune justification sérieuse à ce délai, ne peut sans contradiction soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension de la décision du 4 juillet 2023. Par ailleurs, en se bornant à faire état du jeune âge de son fils, le requérant ne démontre pas que son état de santé ou sa situation personnelle le placerait dans une situation de vulnérabilité telle que la mesure en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. 4. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas une situation de vulnérabilité de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, en l'absence de justification de l'urgence, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions présentées par M. C D au titre dudit article doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C D, agissant au nom de son fils mineur, M. A D, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Me Chebbale. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 14 août 2023 Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2305604_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel