TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2305604_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Jean-Philippe Petit, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il est constant que, le 16 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 février 2024 au 15 février 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de le munir dans l'attente d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Jean-philippe Petit et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 23 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2305604_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA