TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305608_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Blanchisserie Teinturerie Wartner, représentée par le cabinet Delvolvé-Trichet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu à compter de sa notification, le 24 avril 2023, l'exploitation irrégulière des installations classées pour la protection de l'environnement visées à l'article 1er, en l'occurrence les activités de blanchisserie et nettoyage à sec soumises à enregistrement et autorisation environnementale exercées 15 rue de l'Angoumois à Argenteuil (Val-d'Oise), jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de régularisation administrative de ses activités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué fait obstacle à l'exercice de son activité pour une durée indéterminée, le temps que l'administration se prononce sur la demande de régularisation administrative de ses activités, portant ainsi atteinte à son équilibre financier à court terme et mettant en péril sa pérennité, celle de ses salariés, ainsi que son savoir-faire qui est d'intérêt public, alors que les mois à venir sont les plus importants en termes de chiffre d'affaires et qu'elle est liée contractuellement à plusieurs hôtels de luxe parisiens qui lui imposent une clause résolutoire en cas d'inexécution de ses obligations ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; - il est entaché d'un défaut, ou à tout le moins d'une insuffisance, de motivation ; - en l'absence d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, il aurait dû être précédé d'une mise en demeure lui imposant un délai déterminé pour se conformer aux obligations du code de l'environnement concernant les installations classées ; - il est illégal en tant qu'il subordonne la durée de suspension en litige à la mise en œuvre de pouvoirs dont le préfet du Val-d'Oise ne dispose pas ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est manifestement disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Blanchisserie Teinturerie Wartner exploite depuis mai 2022 à Argenteuil (Val-d'Oise), 15 rue de l'Angoumois, un site de blanchisserie et de nettoyage à sec de linge pour le compte de grands hôtels parisiens. A la suite d'un contrôle inopiné sur site, le 17 mars 2023, l'unité départementale du Val-d'Oise de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France a constaté plusieurs non-conformités au regard de la réglementation des installations classées, notamment l'absence de l'enregistrement et de l'autorisation requis pour les entreprises disposant d'une capacité de lavage de linge supérieure à cinq tonnes par jour et d'une capacité nominale totale des machines supérieure à 50 kilogrammes, le défaut de vérification des matériels de sécurité et le rejet non autorisé de certaines eaux industrielles au réseau communal sans traitement et contrôle qualité préalable. La société a donc été informée de ce qu'il serait proposé au préfet du Val-d'Oise de la mettre en demeure de régulariser sa situation administrative, en application de l'article 171-7 du code de l'environnement, et de suspendre ses activités, jusqu'à ce qu'elle ait déféré à cette régularisation. Prenant acte des manquements de la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner, le préfet du Val-d'Oise a décidé, par arrêté du 20 avril 2023, de suivre les préconisations de ses services et, d'une part, de mettre en demeure la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner de procéder à la régularisation administrative de ses activités de blanchisserie et de nettoyage à sec sous 12 mois, soit en déposant un dossier de demande d'autorisation environnementale et d'enregistrement complet et régulier, soit en notifiant sa décision d'arrêter l'exploitation de ces activités, soit en justifiant d'un retour d'exploitation au niveau des seuils correspondant à sa télédéclaration du 16 décembre 2021 et du respect des prescriptions techniques de l'annexe 1 des arrêtés ministériels des 31 août 2009 et 14 janvier 2011 modifiés (article 1er), et, d'autre part, de suspendre ses activités visées à l'article 1er jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de régularisation. Par la présente requête, la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste (), au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de suspendre l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2023, la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner soutient qu'il fait obstacle à l'exercice de son activité pour une durée indéterminée, ce qui porte atteinte à son équilibre financier à court terme et met en péril sa pérennité, celle de ses salariés, ainsi que son savoir-faire qui est d'intérêt public, alors que les mois à venir sont les plus importants pour elle en termes de chiffre d'affaires et qu'elle est liée contractuellement à plusieurs hôtels de luxe parisiens qui lui imposent une clause résolutoire en cas d'inexécution de ses obligations. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier et de ses propres écritures que la société requérante a déjà fait diligence pour se conformer à la régularisation administrative exigée d'elle, il n'est pas établi que les délais requis pour traiter cette demande, dont il ne peut être présupposé qu'ils seraient anormalement longs, seraient de nature à porter atteinte à sa pérennité. En tout état de cause, pour éviter la suspension d'activités dont elle se plaint, il ne tenait qu'à la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner, qui ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochés, de mettre en œuvre les mesures de régularisation exigées d'elles avant l'édiction de l'arrêté attaqué, pris plus d'un mois après le contrôle inopiné dont elle a fait l'objet et qui a révélé de très grave lacunes en termes de respect de l'environnement. Par ailleurs, en se bornant à verser à l'instance son bilan et son compte de résultats de l'exercice clos en 2022, sans l'assortir d'états intermédiaires portant sur les premiers mois de l'exercice 2023 et d'attestations de son expert-comptable sur le niveau de ses charges fixes et de sa perte prévisible de chiffre d'affaires, la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner, dont la trésorerie, les en-cours de compte courant et le niveau d'endettement ne sont pas établis, et qui dispose de surcroît d'autres sites que celui d'Argenteuil, ne justifie pas des difficultés financières qu'elle encourrait à court terme en raison de la suspension de ses activités de blanchisserie et de nettoyage à sec de ce site. De plus, la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué préjudicierait à l'intérêt de ses salariés, dès lors qu'à l'article 2 de l'arrêté en débat, il lui a été imposé d'assurer à son personnel pendant la durée de la suspension, conformément aux dispositions de l'article L. 171-9 du code de l'environnement, ses rémunérations et primes. Enfin, si la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner soutient qu'elle est liée à ses clients hôtels de luxe parisiens en vertu de clauses résolutoires l'exposant à la résiliation des contrats en cours, il ne ressort pas des pièces contractuelles versées à l'instance qu'ils pourraient être rompus sans mise en demeure préalable ou sans manquement majeur de sa part, ni, qu'à ce stade, ses clients l'auraient menacée de mettre fin à leurs relations commerciales. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'il n'est pas établi que l'arrêté attaqué porterait à court terme une atteinte très grave à la réputation de la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner, celle-ci ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni, en tout état de cause, les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté attaqué, la requête de la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner. Fait à Cergy, le 2 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2305608_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA