TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305611_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, la société Amélie, représentée par Me Maginot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Emilion en date du 15 septembre 2023 portant interdiction temporaire de l'usage des braseros dans les restaurants du centre-bourg pendant la période touristique, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête au fond ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Emilion le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d'urgence est remplie ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* la mesure aurait dû être précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; ce vice de procédure l'a privée d'une garantie ;
* l'interdiction édictée présente un caractère infondé et disproportionné ; elle vise en réalité la poursuite d'intérêts privés ; le maire aurait dû rechercher si des mesures moins attentatoires aux droits de l'intéressée étaient possibles ; elle n'est ni justifiée ni nécessaire à l'objectif recherché de préservation de l'ordre public ;
* la mesure porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2304487 du juge des référés en date du 4 septembre 2023 ;
- la requête au fond enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n°2305610 par laquelle la SASU Amélie demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par un arrêté en date du 4 août 2023, le maire de la commune de Saint-Emilion a entendu réglementer la restauration professionnelle en interdisant l'utilisation des braseros et tout autre dispositif de cuisson au feu de bois à des fins d'activité professionnelle de restauration dans l'enceinte de la cité intra-muros. Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision au motif que le moyen tiré du caractère disproportionné de l'interdiction ainsi édictée était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par un nouvel arrêté, en date du 15 septembre 2023, le maire de Saint-Emilion a interdit de façon temporaire l'usage des braseros dans les restaurants du centre-bourg pendant la période touristique, jusqu'au 10 décembre 2023, en dehors des plages horaires suivantes : 11h30/14h00 et 18h30/22h00. La SAS Amélie, qui exploite au n°20 de la rue de la Porte Bouqueyre un restaurant à l'enseigne " Les Jardins d'Amélie ", demande la suspension de l'exécution de ce nouvel arrêté.
3. Pour établir la condition d'urgence, la société requérante soutient que l'arrêté en litige interdit purement et simplement l'utilisation de braseros et autres barbecues à feu de bois dans les restaurants en dehors des plages horaires autorisées à midi et le soir, que la cuisine au brasero devant la clientèle constitue la caractéristique essentielle de son activité de restauration, que l'interdiction de son brasero modifie fondamentalement le concept du restaurant et, par voie de conséquence, son activité et son modèle économique, qui entraîne un changement profond de sa clientèle impactant son chiffre d'affaires, et que le restaurant ne dispose pas d'équipement de cuisson en dehors du brasero. Il ressort cependant des pièces de la requête que, contrairement à ce qui est soutenu et contrairement au précédent arrêté dont l'exécution a été suspendue, la présente décision ne comporte aucune interdiction générale et absolue d'utiliser les braseros et modes de cuisson équivalents. En effet, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que l'interdiction est géographiquement limitée au centre historique de la cité. Elle est limitée dans le temps jusqu'au 10 décembre 2023, étant précisé que la saison touristique est pratiquement achevée depuis fin septembre et qu'en toute hypothèse, les grandes festivités de Saint-Emilion invoquées par la société Amélie dans ses écritures sont terminées. Elle prévoit en outre expressément deux plages horaires relativement larges permettant l'utilisation de ces modes de cuisson à feu de bois à la mi-journée et en soirée. Par ailleurs, la société requérante ne démontre pas, en se bornant à faire état de l'absence d'autres modes de cuisson dans son établissement en dehors d'un four d'appoint, l'impossibilité pour elle d'accueillir sa clientèle dans des conditions normales sur les plages horaires autorisées. Enfin, elle ne démontre nullement que la mesure de police contestée entraînerait un risque de fermeture de son restaurant et le licenciement de ses salariés, alors qu'au demeurant l'interdiction prend fin, comme il a été dit, le 10 décembre 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Amélie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Amélie.
Copie sera adressée pour information à la commune de Saint-Emilion.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2305611_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel