TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305611_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 9 août 2023 en vue du recouvrement de la cotisation de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties mise à sa charge au titre de l'année 2020 ainsi que de la décharger de la cotisation de ces taxes, mise à sa charge au titre de l'année 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête en tant qu'elle contient des conclusions en décharge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions relevant du contentieux d'assiette : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. ". 3. Préalablement à la présentation devant le tribunal de conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties mise à sa charge au titre de l'année 2023, la requérante n'a pas formé la réclamation exigée par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Sa requête, en tant qu'elle tend à la décharge de cette imposition, est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relevant du contentieux du recouvrement : 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Aux termes de l'article R. 281-3 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". 5. Préalablement à la présentation devant le tribunal de conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur mentionnée ci-dessus, la requérante n'a pas formé, dans le délais requis, la réclamation exigée par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Sa requête, en tant qu'elle relève du contentieux du recouvrement, est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur départemental des finances publiques du Morbihan et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 18 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2305611_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel