TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305614_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 Mme A B, représentée par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de procéder à l'effacement au fichier SIS et au fichier FPR de Mme B ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cardon, avocat de Mme B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " () Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an. La fiche de notification annexée à cet arrêté comprenait l'exacte mention des voies et délais de recours, en particulier le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées pour saisir la juridiction administrative. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a fourni une adresse à Roubaix lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 17 juin 2021, puis une adresse à Lille, boulevard Calmette, lors de la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour, établi le 23 novembre 2021 et valable jusqu'au 22 février 2022. Devant cette discordance, la préfecture a adressé un courriel, le 1er mars 2022, afin d'obtenir la confirmation de l'adresse de l'intéressée. Le même jour, la réponse confirmait la dernière adresse connue de l'administration, soit celle située boulevard Calmette à Lille. L'arrêté attaqué a été notifié à la requérante le 21 mars 2022 sous pli recommandé avec accusé de réception à cette dernière adresse. Ce pli a été retourné à la préfecture du Nord le 8 avril 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que Mme B est réputée en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à la dernière adresse connue de l'administration. Si, dans sa requête, Mme B soutient qu'elle n'a pas été destinataire de la décision du fait qu'elle avait changé d'adresse, sans autre précision, elle ne justifie pas, ni même n'allègue avoir avisé l'administration de son changement d'adresse. Dans ces conditions, lorsqu'elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle, enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle le 3 février 2023, le délai de recours contentieux de trente jours était expiré, si bien que la demande d'aide juridictionnelle n'a pas pu avoir pour effet de l'interrompre. Ainsi, sa requête sollicitant l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 juin 2023 soit plus d'un an après l'expiration du délai de recours précité. Dans ces conditions, la requête de Mme B est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. 5. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; / () ". Aux termes de l'article 51 de cette loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. " Enfin, aux termes de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l'aide juridictionnelle peut être décidé par le bureau ou la section qui a prononcé l'admission, soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public, après avis d'un avocat membre du bureau d'aide juridictionnelle. / () / Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / () ". 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de retirer à celle-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale est retiré à Mme B dans la présente instance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cardon et au préfet du Nord. Copie en sera adressée, pour information, au bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Fait à Lille, le 4 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305614
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TA594 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2305614_20231004
Données disponibles
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