TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305614_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a décidé de son expulsion du territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Il résulte des mentions non contestées de l'arrêté en litige que M. B, de nationalité bosnienne né en 1975 a été condamné par le tribunal correctionnel d'Albertville le 8 novembre 2004 à la peine de deux mois de prison avec sursis pour aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étranger ; puis par le tribunal correctionnel de Bonneville le 15 juin 2006 à la peine de trois ans de prison pour vol aggravé par deux circonstances pour des faits commis courant 2004 et du 19 avril 2005 au 22 avril 2005 et recel de bien provenant d'un vol ; puis par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 14 novembre 2007 à la peine de quatre mois de prison pour vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravé par deux circonstances pour des faits commis du 24 janvier 2005 au 25 janvier 2005 ; puis par le tribunal correctionnel d'Albertville le 31 mai 2010 à la peine de quatre ans de prison pour vol aggravé par trois circonstances (récidive) pour des faits commis du 29 novembre au 30 novembre 2007, du 23 décembre au 24 décembre 2007 et du 9 mars au 10 mars 2008 ; puis par le tribunal correctionnel d'Albertville le 29 novembre 2018 à la peine de cinq ans de prison, quatre mille euros d'amende et interdiction de séjour en Savoie et Haute-Savoie pendant cinq ans pour plusieurs vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravés pour certains par un à trois autres circonstances pour des faits commis dans la période d'août à octobre 2017 ; puis par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'appel de Chambéry le 1er avril 2021 à la peine de quatre ans de prison pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7e jour (récidive) pour des faits commis du 1er janvier au 19 octobre 2021. 3. Il ressort de ces mêmes mentions que la nouvelle compagne de M. B et deux de ses enfants résident dans son pays d'origine et qu'il a en outre été condamné pour des faits commis à l'encontre de sa première épouse et de ses enfants qui résident sur le territoire français. 4. A l'appui de sa demande d'annulation M. B se borne à faire valoir qu'il vit en France depuis " les années 2000 " et qu'il n'a plus de famille en Bosnie. M. B doit être regardé comme se prévalant d'une atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, compte tenu des condamnations infligées à M. B qui révèlent que celui-ci constitue une menace grave pour l'ordre public, les seuls faits qu'il invoque sont manifestement insusceptibles de venir au soutient de ce moyen. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 31 octobre 2023. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23056142
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2305614_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel