TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305614_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Nîmes et transmise par ordonnance de renvoi du même jour au tribunal administratif de Lyon, Mme A B demande au tribunal de répondre favorablement à la demande d'aide complémentaire pour des soins dentaires qu'elle a déposée auprès du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre de l'Ardèche. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". 2. Mme B indique au tribunal former un recours administratif contre une décision implicite de rejet d'une demande d'aide complémentaire pour des soins dentaires qu'elle aurait déposée auprès du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre de l'Ardèche. Elle ne demande pas l'annulation de cette décision et sollicite du tribunal qu'il réponde favorablement à sa demande, en invoquant le caractère injuste de la décision en cause. Il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à l'autorité administrative compétente. Au demeurant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête au regard des exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre de l'Ardèche et elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de la produire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 22 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2305614_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel