TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305615_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 août 2023 faisant obligation à M. A de quitter dans un délai de trente jours le territoire français pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été notifié par courrier recommandé le 8 août 2023 à l'adresse qu'il avait indiqué à l'administration correspondant au centre Coallia de Rennes. M. A a été avisé de ce pli qu'il n'a pas réclamé. Si l'intéressé fait valoir qu'il n'habitait plus à cette adresse mais au centre d'hébergement Coallia de Langueux depuis le 20 avril 2023 et que l'administration lui a adressé le pli à une mauvaise adresse, il n'établit pas avoir informé l'administration de son changement d'adresse ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui étaient destinés. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué lui a été régulièrement notifiée le 8 août 2023 et la demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'ayant été enregistrée que le 16 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quinze jours, fixé par l'article R. 776-2 précité, elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé O. B La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2305615_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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