TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305617_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. C B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. La requête n'étant accompagnée d'aucune pièce, M. B A a été invité, par un courrier du 19 juin 2023, à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours et a été informé qu'à défaut de régularisation sa requête pourra être rejetée par ordonnance. M. B A a produit le 5 juillet 2023 une décision du 28 mai 2023 au nom d'Houssam Ali, prise par le brigadier de police en raison de la présentation d'un faux passeport, alors que M. B A attaque une décision du 29 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire au titre de l'asile. Dans ces conditions la requête de M. B A n'a pas été régularisée et est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2305617_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel