TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305618_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a délivré un titre de séjour de deux ans en réponse à sa demande de délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Par un courrier du 3 octobre 2023, le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé le requérant qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, qui ne contient pas de moyen ou uniquement des moyens démunis des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. Au soutient de sa requête M. A, se borne à indiquer qu'il conteste la décision en cause " pour motifs suivants : contrat de travail attestation niveau A2 les cinq dernières années d'avis d'imposition " (sic). Il ne soulève ainsi aucun moyen identifiable. M. A n'a produit aucun nouveau mémoire ni, n'a, par suite, soulevé aucun moyen, dans le délai de recours de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête le 17 août 2023 et qui expirait donc le 19 octobre 2023. 3. Ainsi, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Grenoble le 8 février 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305618
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2305618_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2305618_20240208
Données disponibles
- Texte intégral