TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305621_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B, représenté par Me Guarnieri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 décembre 2022 du GCSMS SIAO13 qui refuse de l'inscrire sur la liste hébergement-insertion du SIAO suite à sa demande du 10 novembre 2022 et qui rejette sa demande d'être orienté vers une structure d'hébergement-insertion, décision révélée par le contenu de la plateforme SI-SIAO ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au GCSMS SIAO13 d'accepter sa demande d'hébergement-insertion et de l'inscrire directement sur liste d'attente en vue d'être orienté vers un hébergement du dispositif d'insertion adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au GCSMS SIAO13 d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sans qu'elle ne puisse être rejetée au seul motif du séjour irrégulier et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge du GCSMS SIAO13 une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée puisque, en raison du refus de l'inscrire sur la liste d'attente en vue d'être orienté dans un hébergement de type insertion, il est maintenu dans une situation de précarité et d'instabilité contraire à son état de santé ; il est atteint du VIH et nécessite un hébergement stable ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - le caractère stéréotypé de la motivation du refus qui lui est opposé fait ressortir qu'il n'est procédé à aucun examen particulier de la demande et qu'il s'agit uniquement d'appliquer une consigne de la DDDJSCS (aujourd'hui remplacée par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, DDETS) dont l'illégalité est excipée ; - la consigne de la DDDJSCS est entachée d'incompétence en ce qu'elle vient empiéter sur la compétence du législateur ; - les dispositions législatives ne conditionnent pas l'accès à l'hébergement d'insertion à la régularité de séjour du demandeur, de sorte qu'en ajoutant une condition de régularité de séjour pour accéder à l'hébergement, l'auteur de la consigne a illégalement empiété sur la compétence du législateur ; - l'auteur de la consigne critiquée n'est pas le pouvoir règlementaire national, mais le représentant de l'Etat dans les Bouches-du-Rhône, voire un directeur de service, qui a cru pouvoir ajouter aux conditions légales d'accès à l'hébergement insertion ; - le fait de conditionner l'hébergement insertion à la régularité du séjour du demandeur constitue une erreur de droit ; - le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation individuelle est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus qui se fonde uniquement sur l'absence de titre de séjour ; - en refusant d'enregistrer sa demande d'hébergement-insertion, au seul motif de sa situation administrative, le GCSMS SIAO13 commet non seulement une erreur de droit mais ne fait aucun cas de l'universalité et l'inconditionnalité du droit à l'hébergement, qu'il soit pérenne ou d'urgence. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2305620. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision du GCSMS SIAO13 du 14 décembre 2022 refusant son inscription sur la liste hébergement-insertion du SIAO et rejetant sa demande d'orientation vers une structure d'hébergement-insertion, M. B fait valoir que cette décision conduit à le maintenir dans une situation de précarité et d'instabilité contraire à son état de santé dès lors qu'il est atteint du VIH et nécessite un hébergement stable. Toutefois, le 3 mai 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision du 26 janvier 2023 de la commission départementale de médiation rejetant la demande du requérant tendant à être reconnu prioritaire, a ordonné à la commission de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois. En outre, M. B a saisi le juge des référés plus de six mois après la décision contestée et n'apporte aucun élément de nature à justifier cette saisine tardive. La condition d'urgence ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant et de celles présentées sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 29 juin 2023. Le juge des référés, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2305621_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel