TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305621_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 30 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement familiale et de revenu de solidarité active, respectivement constitués sur la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2016 et du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015, d'un montant de 3 838,06 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte. 4. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige en date du 30 mai 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, a été adressée à Mme B par un pli recommandé dont elle a accusé réception le mercredi 7 juin 2023. Le délai de quinze jours prévu à l'article précité du code de la sécurité sociale expirait donc le mercredi 21 juin 2023. Or l'opposition à contrainte formée par la requérante a été adressée au tribunal par un courrier simple déposé au greffe le 6 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu pour ce faire. Par suite, la requête de Mme B est tardive. Dès lors, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 5 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2305621_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel