TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305622_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B saisit le juge des référés d'un référé liberté tendant à l'annulation de l'instruction de son titre de séjour pour une nouvelle soumission en ligne dans une autre préfecture. Il soutient que : - il a présente une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 septembre 2022 et son dossier n'a toujours pas fait l'objet d'un avis favorable ; - l'instruction prolongée et répétée de son dossier l'a souvent placé en situation d'irrégularité, le forçant à passer de longues heures d'attente à la sous-préfecture, dans l'espoir d'obtenir un renouvellement de prolongation le plus rapidement possible ; cette situation a exacerbé son anxiété et entravé sa vie quotidienne ; ce retard excessif et inexpliqué entrave sa transition d'un statut d'étudiant à celui de salarié et l'empêche de signer un contrat à durée indéterminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Il résulte des termes de la requête que le requérant a entendu former un référé liberté, même s'il mentionne l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ce qui doit être regardé en l'espèce comme une erreur matérielle dès lors qu'il fait valoir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Pour justifier de l'urgence le requérant, qui au demeurant demande au juge des référés l'" annulation de l'instruction " de son titre de séjour " pour une nouvelle soumission en ligne " dans une autre préfecture, invoque la durée excessive du traitement de son dossier qui lui a causé des difficultés dans sa vie quotidienne et l'empêche de signer un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction autorisant sa présence en France du 3 juin 2023 au 2 septembre 2023. Dans l'ensemble de ces circonstances, le requérant ne justifie en tout état de cause pas d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, que le requérant ne précise d'ailleurs pas. 4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2305622_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA