TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305623_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Delimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'août 2022, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à défaut, de l'enjoindre au réexamen de sa demande dans le délai de trois jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient :
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle est privée de toutes ressources l'empêchant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; en outre, elle est sous traitement médical lourd et est actuellement hébergée temporairement en centre d'hébergement d'urgence ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée ; qu'en effet, elle est entaché d'un vice de procédure, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'erreur de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le sous le n° 2305628 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il est constant que le recours en annulation de la décision litigieuse fera l'objet d'un examen à l'audience publique du 16 mai prochain, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun texte ne prescrit un délai pour y statuer. En outre, il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme B ne pourra pas bénéficier de la continuité des soins ni de l'hébergement d'urgence dont elle dispose à Bobigny d'ici à ce que le juge du fond statue sur son recours au fond en mai prochain. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter, pour défaut d'urgence, la requête en référé présentée par Mme B en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 17 mars 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2305623_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel