TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305626_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour il ne peut plus exercer d'activité professionnelle et se voit privé de ressources ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-10 et R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 25 mars 1999, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 30 septembre 2021. Dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, il a été mis en possession de récépissés valant autorisation de travail, dont le dernier a expiré le 27 mars 2023. Aux termes d'un courriel établi le même jour par une assistante sociale, l'intéressé en a demandé le renouvellement. L'administration n'y ayant pas donné suite, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le document en cause. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier d'une situation d'urgence particulière, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans les 48 heures un récépissé ou une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, M. B soutient que l'absence d'un tel document l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et le prive de ressources. Toutefois, en se bornant à produire des bulletins de salaire en tant que travailleur temporaire pour les mois de mai 2022 à janvier 2023, M. B, qui, par ailleurs n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence actuelles, ne justifie pas d'une situation professionnelle stable à laquelle il serait, le cas échéant, porté préjudice. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qu'il précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy-Pontoise, le 5 mai 2023. Le juge des référés signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305626
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2305626_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel