TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305629_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision supprimant son droit de visite auprès de son compagnon, détenu dans un centre pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). 2. Mme B indique au tribunal que le droit de visite de son compagnon, condamné pour des faits de violence et détenu dans un centre pénitentiaire, lui a été retiré. Elle s'estime punie par cette décision qu'elle explique par l'obligation de soins que doit suivre son compagnon et par l'interdiction de rentrer en contact avec elle. Elle n'expose toutefois, à l'appui de sa requête, aucun fait susceptible de venir au soutien de ces moyens, ni ne les assortit de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 24 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2305629_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel