TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305631_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. C A conteste auprès du tribunal la décision du 24 avril 2023 par laquelle la commission nationale de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable en vue d'exercer la profession d'agent privé de sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Dans sa requête, M. A se borne à indiquer qu'il a affronté son problème de dyslexie afin de passer son permis de conduire, qu'il s'est pris en charge, qu'il souhaite s'épanouir sur le plan professionnel, ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes. Il demande la bienveillance et la clémence du tribunal. M. A ne présentant aucun moyen de droit à l'appui de son recours dirigé contre la décision du 24 avril 2023 dont il ne demande d'ailleurs pas l'annulation, sa requête est manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie pour information en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lille, le 22 août 2023. Le président de la 7ème chambre, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2305631_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel