TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305632_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2305632, M. B A, demeurant au 19 rue Gérard Philippe à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est présumée dès lors qu'il a effectué sa demande de renouvellement de titre dans les délais prévus par l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; au surplus, elle est avérée par le fait qu'il démontre avoir travaillé en intérim auprès d'entreprises de travail temporaire au cours des derniers mois, alors qu'il pouvait justifier de la régularité de son séjour ; depuis l'expiration de son récépissé, il ne peut plus effectuer de missions d'intérim ni conclure de contrat de travail avec un employeur, faute de titre de séjour ou de récépissé, et se retrouve dans une situation financière très précaire ; - la carence de la préfecture à lui délivrer son récépissé de demande de titre porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir, consacrée notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'au droit d'exercer une activité professionnelle consacré notamment par le 5ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services ont convoqué M. A pour le 14 juin 2023 à 14 heures 30 en vue du retrait de son titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2023, M. A prend acte du non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense. M. A, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 40. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " 4 D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " 5. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er mai 1999 à Odienne, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 octobre 2018 au 22 octobre 2022. A l'expiration de sa carte de séjour, il a été mis en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, valable du 14 septembre 2022 au 22 avril 2023. La date d'expiration de son récépissé approchant et comme indiqué au dos de son récépissé. M. A a sollicité le 11 avril 2023 le renouvellement de son récépissé par voie électronique. Or, depuis cette date, il n'a eu aucun retour de la préfecture du Val-de-Marne et aucun nouveau récépissé ne lui est parvenu. 6. Il résulte de l'instruction que, suite à l'introduction de la présente requête, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont enfin convoqué M. A pour le mercredi 14 juin à 14 heures 30 en vue de lui délivrer son titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la préfecture n'a fait droit à la demande du requérant qu'après l'introduction de sa requête, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pas plus que sur les conclusions à fin d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305632
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2305632_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel