TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305633_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux services consulaires français aux Comores de le convoquer pour lui remettre un visa de retour en France dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate sur sa situation : o le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution du refus de séjour qui lui avait été opposé et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; il a été convoqué par la préfecture de police de Paris dans ce cadre ; o il n'a pas contesté la décision portant refus de visa du 7 mars 2023 qui n'apparaissait pas illégale ; la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui change sa situation n'a été notifiée que postérieurement au délai de recours contre le refus de visa ; les autorités consulaires doivent tenir compte de cet élément postérieur à leur précédent refus de visa ; o il risque de perdre son travail et ne pourra plus contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; o sa présence est nécessaire pour assurer le suivi médical de son fils handicapé ; o il manque aux obligations de son suivi socio-judiciaire et risque de voir son sursis probatoire levé ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : o il y a atteinte à sa liberté d'aller et venir ; o il y a méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o il y a atteinte à la liberté contractuelle et au droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 10 avril 1986 résidant sur le territoire français depuis le mois de novembre 2012, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français régulièrement renouvelée jusqu'au 20 juillet 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité valable jusqu'au 19 juin 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police de Paris qui lui a délivré, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu au titre de la période du 5 janvier 2023 au 4 avril 2023. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A, qui a quitté le territoire français afin de se rendre aux Comores le 19 janvier 2023, a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris, dont le juge des référés a, par une ordonnance du 5 avril 2023, prononcé la suspension de l'exécution de cet arrêté. Il a par ailleurs sollicité auprès de l'autorité consulaire française aux Comores la délivrance d'un visa de retour afin de regagner le territoire français. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 février 2023, au motif qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour en France, le récépissé de demande de titre de séjour dont il était titulaire ne lui permettant pas de se rendre sur le territoire français sans être muni d'un visa d'entrée en France. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521 - 2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de retour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. Pour justifier de l'urgence, le requérant se prévaut, tout d'abord, de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2023 prononçant la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 27 février 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois. Il fait en outre état de sa situation familiale sur le territoire, de la présence en France de ses quatre enfants français, à l'éducation et à l'entretien desquels il indique pourvoir avec leur mère, et de la situation de handicap du plus jeune de ses enfants qu'il accompagne dans ses rendez-vous médicaux. M. A invoque en outre sa situation professionnelle ainsi que le suivi socio-judiciaire auquel il est soumis. Toutefois, il est constant que M. A n'a pas contesté la décision de l'autorité consulaire française aux Comores du 8 février 2023 refusant de lui délivrer un visa de retour devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision intervenue le 7 mars 2023 qui lui était imparti pour le faire, cette décision étant ainsi devenue définitive. Dans ces conditions, la circonstance que postérieurement soit intervenue une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi le 22 mars 2023, du 5 avril 2023 prononçant la suspension de l'arrêté du préfet de police du 27 février 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en France est insuffisante pour caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si M. A se prévaut d'une convocation auprès des services de la préfecture de police de Paris le 20 avril 2023, il a saisi le tribunal administratif de la présente requête en référé liberté que le jour même en fin d'après-midi. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 mai 2023 . La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2305633_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA