TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305634_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2305634 de M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, ordonné une expertise, confiée au docteur B D, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Roanne. Par ordonnance du 15 décembre 2023, rectifiée le 5 janvier 2024, la présidente du tribunal a accordé au docteur B D une allocation provisionnelle d'un montant de 1 156,34 euros, à valoir sur le montant des frais d'expertise. Par un courrier, enregistré le 20 février 2024, le docteur B D demande au tribunal d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 23 novembre 2023 au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et aux docteurs Soisic Leloup-Jacques, Thomas Millot, et Abderrazak Merini. Il fait valoir qu'au moment des faits, M. C était incarcéré à la prison de Villefranche-sur-Saône et que les soins visés dans sa requête ont été réalisés au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. La demande a été régulièrement communiquée au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et aux docteurs Soisic Leloup-Jacques, Thomas Millot, et Abderrazak Merini qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2305634 du 23 novembre 2023, le juge des référés a, sur la demande de M. C, prescrit une expertise confiée au docteur B D, expert, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Roanne. 3. D'une part, la demande de l'expert tend à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, au motif que les soins visés dans la requête de M. C ont été réalisés dans ce centre hospitalier. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. 4. D'autre part, la demande de l'expert tend à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables aux docteurs Soisic Leloup-Jacques, Thomas Millot, et Abderrazak Merini. Toutefois, les fautes commises par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique. Par suite, dans la mesure ou aucune faute détachable du service n'est invoquée à l'encontre des docteurs Soisic Leloup-Jacques, Thomas Millot, et Abderrazak Merini, il n'est pas utile de les mettre en cause personnellement dans les opérations d'expertise. Il y a donc lieu de rejeter la demande de l'expert tendant à ce que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables. Ces circonstances ne font cependant pas obstacle à ce que l'expert les entendent, s'il l'estime utile, à titre de sachants. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2305634 du 23 novembre 2023 susvisée sont étendues au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et le convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des demandes de l'expert est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au centre hospitalier de Roanne, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, aux docteurs Soisic Leloup-Jacques, Thomas Millot, et Abderrazak Merini et à l'expert. Fait à Lyon, le 27 mars 2024. Le juge des référés, D. E La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2305634_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel