TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305635_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de réexaminer avec bienveillance une décision portant retrait de trois points de son permis de conduire résultant d'une infraction au code de la route commise le 18 juin 2023 ayant donné lieu à un avis de contravention du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. M. A demande au tribunal de réexaminer avec bienveillance la décision portant retrait de trois points de son permis de conduire résultant d'une infraction au code de la route commise le 18 juin 2013 ayant donné lieu à un avis de contravention du 26 mai 2023. Il joint à sa requête l'avis de contravention mais il ne produit pas la décision prononçant le retrait de points dont il demande pas l'annulation et n'en conteste le bien-fondé, sa demande ayant un caractère gracieux. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 26 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2305635_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel