TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305635_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. Imam A demande au tribunal d'ordonner le remboursement d'un crédit d'impôt de 290 000 euros et de condamner l'administration fiscale au remboursement de la somme de 3 000 000 euros et au paiement de la somme de 1 000 000 euros pour abus de pouvoir en bande organisée et perte de chance, au paiement de la somme de 5 000 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de sa perte d'activité, au paiement de la somme de 1 000 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et au paiement de frais d'avocat d'un montant de 50 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article L. 199 du même livre dispose que " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent ". 4. M. A n'a joint à sa requête, ni la décision de rejet d'une réclamation préalable, ni le justificatif d'une réclamation préalable ayant fait naître une décision implicite de rejet. En outre, M. A n'a pas fait présenter sa requête par un des mandataires prévus par les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par un courrier, adressé par le greffier en chef et dont il a été accusé réception le 7 septembre 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours auquel il n'a pas donné suite dans le délai qui était imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Imam A. Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023 Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2305635_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel