TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305637_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le département du Finistère lui a notifié un indu d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APA) d’un montant de 1 364,01 euros. Il soutient que l’indu n’est pas justifié dès lors qu’il a communiqué les heures d’aide humaine financées au titre de la prestation. Par une lettre du 24 octobre 2023, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Des pièces, produites par M. B..., ont été enregistrées le 15 novembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le département du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. B... n’a pas déposé de recours administratif préalable obligatoire dans les délais impartis ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L.134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée (…) / Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’APA doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 3. A la suite de la demande de régularisation de sa requête qu’il a reçue le 27 octobre 2023, M. B... a complété sa requête le 15 novembre 2023 en produisant la copie d’un courriel adressé par sa sœur, Mme C..., le 13 août 2023 au département du Finistère contestant l’indu d’allocation personnalisée d’autonomie notifié à son frère. Toutefois, outre que Mme C... ne fait pas partie des catégories de personnes ou autorités pouvant former, en vertu des dispositions précitées, un tel recours, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait eu qualité pour représenter, à quelque titre que ce soit, son frère. M. B... ne peut, par suite, être considéré comme ayant régularisé sa requête dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département du Finistère. Fait à Rennes, le 10 septembre 2025. La magistrate désignée, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2305637_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel