TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305638_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, la société « Société Languedocienne de Produits Verriers » doit être regardée comme contestant la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a annoncé, pour la période janvier-février 2023, un montant de 18 620 euros comme sollicité, au titre de l’aide prévue par le décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la direction départementale des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la requérant a obtenu le paiement de l’aide demandée. Par une lettre en date du 22 avril 2025, adressée par voie électronique, la société « Société Languedocienne de Produits Verriers » a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de la requête dans un délai d’un mois, et informée, qu’à défaut, elle sera réputée comme s’être désistée de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société « Société Languedocienne de Produits Verriers » a été invitée, le 22 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la société requérante est réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société « Société Languedocienne de Produits Verriers ». Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société « Société Languedocienne de Produits Verriers » et à la direction départementale des finances publiques du Var. Fait à Montpellier, le 23 décembre 2025 Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 décembre 2025. La greffière, S. Lefaucheur
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2305638_20251222