TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305641_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales l'a informée de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter de juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a délégué M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Hérault () ". 2. La décision attaquée a été prise par le directeur de la CAF des Pyrénées-Orientales. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme B est le tribunal administratif de Montpellier conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montpellier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le magistrat délégué, Alain C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2305641_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel