TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305645_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme B C représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'une session d'examens est fixée du 26 au 30 juin 2023 qui nécessite sa présence sur place alors qu'elle a déjà subi une première session dans des conditions inégalitaires par rapport aux autres candidats et a effectué l'ensemble des démarches préalables avec diligence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 alors qu'elle a présenté toutes les pièces demandées pour se voir délivrer le visa ; notamment sur le volet académique, qui ne peuvent pas être remises en cause par l'administration consulaire ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du sérieux de son projet d'étude et de l'établissement choisi ainsi que de la réalité de ses moyens pour subvenir à ses besoins et financer son hébergement pendant son séjour en France. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la directive UE/ 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante camerounaise née le 7 mai 1996, s'est inscrite en licence 3 " sciences pour la santé-parcours santé publique " au centre de formation d'apprentis - Université de Lorraine pour une formation de six mois à compter du 23 mars 2023. Elle a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé qui a fait l'objet d'un rejet notifié le 23 mars 2023 selon ses déclarations. Mme C demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur son recours administratif préalable obligatoire déposé le 11 avril 2023. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, est titulaire d'une attestation d'inscription dans la formation en licence 3 " sciences pour la santé-parcours santé publique " au centre de formation d'apprentis - Université de Lorraine pour une formation de six mois à compter du 23 mars 2023. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée devait impérativement être présente à Nancy pour passer une première série d'épreuves les 22 et 23 mars 2023, il est établi que la requérante a finalement pu s'y présenter dans un campus numérique francophone à Yaoundé. Aucune pièce au dossier ne vient établir que cette possibilité ne serait pas envisageable pour la seconde série d'épreuves fixée du 26 au 30 juin 2023 alors, en outre, que le cursus suivi s'effectue en " E-learning " selon la lettre d'invitation de l'établissement de formation du 16 février 2023. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite alors, au demeurant, que le sérieux du projet d'étude ne ressort pas avec évidence des pièces communiquées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nantes, le 26 avril 2023 Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2305645_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA