TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305645_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 1er mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Par un courrier du 19 octobre 2022, Mme B a demandé à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris la remise d'une dette. Cette demande a été rejeté par une décision de la CAF du 1er mars 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de sa dette auprès de la CAF dont elle ne spécifie ni la nature ni le montant. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier recommandé du greffe en date du 16 mars 2023, réceptionné le 21 mars suivant, à transmettre au tribunal, dans le délai de quinze jours, la décision initiale suite à laquelle elle a formulé sa demande de remise de dette, et avisée des conséquences de son éventuelle carence. Mme B n'a pas répondu à la demande du greffe. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 412-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 2 mai 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305645/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2305645_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel