TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305646_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de la décision juridictionnelle de fond ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 août 2023 sous le numéro 2305466 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article R. 522-1 dispose que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. L'article L. 522-3 permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. M. B, ressortissant du Pakistan né le 10 avril 2004 qui a déclaré être entré en France le 18 octobre 2020, a été confié à l'aide sociale à l'enfance, suit une préparation au CAP devant être poursuivie en 2023-2024 et a conclu un contrat d'apprentissage pour une durée allant jusqu'au 31 août 2024. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B, qui a présenté une requête aux fins d'annulation de cet arrêté, demande dans la présente instance la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour. 3. M. B soutient que l'urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour est en principe présumée et que l'autorisation de travail qui lui avait été délivrée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 5221-5 du code du travail est implicitement mais nécessairement retirée par le refus de délivrance d'un titre de séjour alors qu'il donne pleine satisfaction à son employeur. Toutefois, sa requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 est inscrite à l'audience du 19 octobre 2023 et sera jugée à bref délai conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B n'allègue pas que son employeur aurait manifesté son intention de mettre fin au contrat d'apprentissage sans attendre ce jugement. Dès lors, l'urgence à suspendre l'exécution du refus de titre de séjour n'est pas caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Aboudahab. Fait à Grenoble, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2305646_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA