TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305648_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Joubin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) de déclarer l'ordonnance à rendre exécutoire immédiatement en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ayant fait l'objet d'un placement en rétention, il peut être expulsé à tout moment du territoire français, un vol étant prévu le 25 septembre 2023 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette atteinte grave et manifestement illégale découle de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté est également entaché d'erreur de droit faute d'examen de sa situation ;
- il peut se prévaloir des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions dont la méconnaissance entache également l'arrêté d'illégalité ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 septembre 2023 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- les observations de Me Joubin, représentant M. B, qui reprend ses conclusions et moyens. Elle fait valoir, en outre, que le requérant présente une vulnérabilité particulière car il souffre de problèmes de santé majeurs et a bénéficié d'une reconnaissance de son handicap par la maison départementale des personnes handicapées ; que sa mère a également vu son handicap reconnu ; qu'il peut invoquer la protection contre l'expulsion prévue par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les personnes résidant depuis plus de dix ans en France, entrées avant l'âge de treize ans ou souffrant de problèmes de santé et ne pouvant bénéficier d'un traitement adapté dans leur pays d'origine ; qu'eu égard à l'ancienneté de sa dernière condamnation, il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; qu'il présente des garanties de réinsertion.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 mai 1999, est entré en France le 2 juin 2012 à l'âge de treize ans. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l'expulsion du territoire français de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public.
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause.
6. Outre que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé dès lors qu'il mentionne les circonstances de fait et de droit qui ont fondé son édiction, son éventuelle illégalité sur ce point n'entretenant aucun rapport direct avec la gravité éventuelle des effets de cette mesure au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette illégalité.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation de l'intéressé avant de décider son expulsion. Il en résulte qu'aucune illégalité n'entache l'arrêté sur ce point.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". En vertu des dispositions de l'article L. 631-2 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". Enfin, en vertu de l'article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
9. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B est entré en France après l'âge de treize ans et, d'autre part, que les périodes d'incarcération en France ne pouvant être prises en compte dans le calcul de sa durée de résidence, il ne peut être regardé comme résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué dès lors qu'il était incarcéré depuis le 4 mars 2021. Enfin, il ne résulte pas des pièces médicales produites que la privation de la prise en charge médicale dont il bénéficie pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier de cette prise en charge au Maroc. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions ci-dessus reproduites.
10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. B, âgé de vingt-quatre ans, dispose d'importantes attaches en France, où réside notamment sa mère, qui souffre d'un handicap et de diverses pathologies, et où il a passé sa jeunesse depuis l'âge de treize ans. Il n'établit pas, en revanche, que sa présence auprès de sa mère serait nécessaire à celle-ci. Il n'établit pas davantage l'existence de la relation qu'il dit entretenir avec une compagne, alléguée sans que les éléments de fait produits au dossier ne viennent l'attester. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, dont le père réside au Maroc et qui indique être retourné dans ce pays au cours de l'année 2016 à l'âge de dix-sept ans, y serait totalement dépourvu de toute attache ou de tout repère. En outre, son expulsion est motivée par la circonstance que l'intéressé s'est rendu coupable de huit infractions pénales entre 2018 et 2021, dont plusieurs vols aggravés par diverses circonstances et atteintes aux personnes, ainsi que des infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes à feu. Ces faits, dont la gravité n'a cessé de croître en un temps relativement bref et qui ont culminé avec un vol avec violence aggravé de plusieurs circonstances commis en 2021 qui a donné lieu à la condamnation de M. B, le 9 mai 2022, à une peine d'emprisonnement de cinq ans assortie d'un sursis probatoire renforcé de trois ans, ont été suivis, selon l'arrêté attaqué, de six comptes rendus d'incidents au cours de la détention de l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en estimant que son comportement constituait une menace grave pour l'ordre public. Dès lors, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire national, de ses attaches familiales et de l'existence de perspectives, au demeurant peu établies, de réinsertion professionnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Joubin et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
P. GRIMAUDLa greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2305648_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA