TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305649_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " auto-entrepreneur / commerçant " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " auto-entrepreneur / commerçant " dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 septembre 1999, déclare être entré en France le 28 août 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 25 juillet 2019 au 23 octobre 2019. A compter du 24 octobre 2019, il a été muni d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 23 octobre 2021. Le 23 août 2021, M. B a sollicité un changement de statut, en vue de la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " auto-entrepreneur / commerçant ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 6 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre la décision en litige, M. B soutient que celle-ci a pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, le plaçant dès lors, en l'absence de revenus, dans une situation financière précaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B s'est déclaré auto-entrepreneur à compter du 1er août 2021, soit à une date à laquelle il était titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", qui permet seulement, en application du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, l'exercice d'une activité salariée dans la limite d'un mi-temps annuel, sous réserve d'une autorisation provisoire. Ainsi, M. B s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. En tout état de cause, l'intéressé n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de sa situation financière. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcer d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2305649_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel