TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305651_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Bobigny a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours préalable formé contre cette décision ; 2°) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis. " 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qu'en cas de recours hiérarchique contre une décision administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la décision initiale est également compétent pour connaître de la décision prise sur ce recours. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 décembre 2022 qui a refusé initialement au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été prise par la directeur territorial de Bobigny. Dès lors, alors même que l'intéressé a formé un recours administratif devant le directeur général de l'Office, dont le siège est à Paris, le tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour statuer sur cette requête. Il y a lieu dès lors de transmettre la présente requête au président du tribunal administratif de Montreuil, tribunal territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C A est transmis au tribunal administratif de Montreuil Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. C A. Fait à Paris, le 4 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris 2/12-1 st
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2305651_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel