TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305657_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l'attestation de non-opposition à déclaration préalable n° DP 34172 23 M0123 délivrée le 27 mars 2023 par le maire de la commune de Montpellier, suite à la demande déposée par la société Cellnex France en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain sis 7 rue des Amaryllis, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 5 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de la société Cellnex France la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 décembre 2023, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut, à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 11 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de son instance.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le projet objet de la présente instance vise à assurer le déploiement du réseau de Bouygues télécom. IL y a lieu dès lors d’admettre l’intervention de ladite société au soutien de la requête de la société Cellnex France.
3. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme à verser à la société Cellnex France, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme A....
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Cellnex France, la société Bouygues télécom et par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la société Cellnex France, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 30 septembre 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025
La greffière,
M. C...Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2305657_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel