TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305659_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, la SCI HB 2 demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022. Elle soutient que sa réclamation portant sur les années 2020 et 2021 n'était pas tardive dès lors que, en présence d'une procédure de rectification, elle est en droit de se prévaloir du délai spécial prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, il résulte de la lecture de la décision du 10 mai 2023 par laquelle l'administration a statué sur la réclamation préalable présentée par la société requérante que l'administration, qui a prononcé un dégrèvement s'élevant à 2 069 euros, a fait droit à la demande de la société requérante portant sur l'imposition établie au titre de l'année 2022. Il suit de là que les conclusions de la requête sont, en tant qu'elles portent sur l'année 2022, dépourvues d'objet et donc manifestement irrecevables. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'articleL.190 ; c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. ". Enfin, aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". 4. Pour refuser de faire droit à la réclamation de la société requérante en tant qu'elle portait sur les années 2020 et 2021, l'administration a relevé qu'elle était parvenue au service le 24 février 2023, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Si l'administration a, dans la même décision du 10 mai 2023, rectifié les surfaces habitables d'une partie des locaux commerciaux imposés et révisé les modalités de calcul de l'impôt dû au titre de l'année 2022, ces rectifications, d'ailleurs effectuées en faveur du contribuable et postérieures à la réclamation introduite le 24 février précédent, ne sauraient être regardées comme caractérisant l'exercice par l'administration d'une procédure de reprise ou de rectification dont la société requérante pourrait elle-même se prévaloir au titre de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. 5. Il suit de là que la société ne saurait utilement invoquer, pour échapper à la forclusion qui lui a été opposée, les rectifications précisément opérées par l'administration au vu de sa réclamation préalable et que les conclusions de la requête dirigées contre l'imposition établie au titre des années 2020 et 2021 ne sont assorties que de moyens inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI HB 2 doit être rejetée par applications des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SCI HB 2 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SCI HB 2. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2305659_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel