TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305659_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17, 30 octobre et 4 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 du maire de la commune du Pertre, portant délivrance du permis de construire n° PC 035217 23 V0010 au bénéfice de la société Cellnex France Infrastructures, pour l'installation d'une antenne relais sur un terrain situé 3 rue du Chardonneret. Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 octobre 2023, M. E D et Mme F C demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête. Vu l'ordonnance du juge des référés n° 2305966 du 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la requête : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2305659 du 10 novembre 2023, la juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par M. A au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance a été notifiée à M. A par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative le 10 novembre 2023. Le courrier de notification ainsi adressé à M. A mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. M. A est ainsi réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'intervention : 4. L'instance prenant fin par suite du désistement de M. A dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de M. D et de Mme C est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de M. D et de Mme C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. E D et à Mme F C. Fait à Rennes, le 19 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2305159
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2305659_20231219
Données disponibles
- Texte intégral