TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305661_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B fait état de son désarroi et demande au tribunal de lui apporter son aide pour régulariser la situation de sa remorque. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. M. B fait part au tribunal de son intention de régulariser l'immatriculation d'une remorque qu'il indique avoir acquise en 2020 et demande au tribunal de lui indiquer la démarche à suivre afin d'obtenir une carte grise en exposant que ses démarches sont jusqu'à présent demeurées vaines. Toutefois, contrairement à ce que semble croire l'intéressé, le tribunal, qui n'est pas un guichet de l'administration et a seulement vocation à trancher des litiges nés et actuels, n'a pas vocation à se substituer à l'intéressé dans l'accomplissement de ses démarches administratives. Par suite, et alors que M. B n'est d'ailleurs pas domicilié dans le ressort du tribunal administratif de Marseille, sa requête, qui ne contient ni moyens ni conclusions contre une décision identifiée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 27 juin 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2305661_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel