TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305661_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. et Mme D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de procéder, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à la mise en place d'un accompagnement d'élèves en situation de handicap au bénéfice de leur enfant, B D, pour une durée hebdomadaire de trente-deux heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dans la mesure où leur enfant ne bénéficie d'aucun accompagnement depuis le 4 septembre 2023 et que la carence des services du rectorat dans le recrutement d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap l'empêche de poursuivre normalement sa scolarité ; - la carence du rectorat dans l'affectation d'une aide humaine au bénéfice de leur enfant porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, au droit à l'instruction de leur enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ". 4. La jeune B, âgée de 3 ans, présentant un trouble du spectre autistique, est inscrite en classe de petite section à l'école maternelle Alexandre Dumas de Cannes-La-Bocca. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes lui a accordé, par une décision du 26 septembre 2023, un accompagnement éducatif et quotidien d'une durée hebdomadaire de trente-deux heures valable jusqu'au 31 juillet 2026. 5. Si la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il incombe au requérant de justifier par les particularités propres à chaque espèce de la nécessité d'une telle intervention du juge des référés. Toutefois, il est constant que si les requérants ont produit, dans le cadre de la présente instance, la décision du 26 septembre 2023 précitée ainsi que des rapports divers, ils ne justifient cependant pas avoir saisi les services du rectorat de l'académie de Nice au sujet de l'accompagnement scolaire de la jeune B. Dans ces conditions, et dès lors que les allégations des intéressés ne sont assorties d'aucun élément de nature à les corroborer, ces derniers ne démontrent pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence extrême de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A D. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 17 novembre 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2305661_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA