TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305664_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) relative à la délivrance d'une carte de résident au requérant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. La préfète du Val-de-Marne a produit, le 5 décembre 2023, une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF), permettant de constater que le 17 juillet 2023, il a été remis à M. A une carte de résident valable du 24 juin 2023 au 23 juin 2033. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305664
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2305664_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel