TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305665_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner la levée de l'interdiction d'émettre des chèques prise à l'encontre de son épouse par leur établissement bancaire, notifiée par courrier du 2 juin 2023. Il soutient que : - le chèque n° 199657 d'un montant de 120 euros émis par son épouse pour le règlement de l'inscription de leur fils à une association a été présenté à l'encaissement sur le compte joint, qui présentait un solde de 69,03 euros ; - en dépit du virement immédiat effectué pour constituer la provision, le chèque a cependant été rejeté avant d'être retourné par courrier au bénéficiaire, qui l'a détruit ; - en effet, sa belle-mère, qui est membre active de l'association, a souhaité régulariser l'inscription de l'enfant sur ses propres deniers et a donc émis un chèque pour régler le montant de 120 euros ; - alors qu'il ne peut récupérer le chèque, détruit par le trésorier de l'association, la banque refuse de procéder à la levée de l'" interdiction bancaire " ; - c'est la raison pour laquelle, il demande au tribunal de constater la régularisation de l'opération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier : " Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. / Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré () ". Aux termes de l'article L. 131-79 du même code : " Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. / L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse ". 3. La requête de M. A tend à la levée de l'interdiction d'émettre des chèques prise à l'encontre de son épouse par leur établissement bancaire, notifiée par courrier du 2 juin 2023. Toutefois, ce litige qui oppose un client à son établissement bancaire, personne morale de droit privé, est un litige de droit privé qui relève de la seule compétence des juridictions civiles de l'ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 27 juin 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2305665_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel