TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305665_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 21 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit, le 5 décembre 2023, des pièces relatives à la délivrance d'une carte de résident à la requérante. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par sa requête, Mme B demande à titre principal l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la capture d'écran de l'application AGDREF produite par la préfète du Val-de-Marne, qu'une carte de résident valable jusqu'au 10 aout 2033 a été remise à la requérante le 27 septembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation étant devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305665
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2305665_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel