TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305667_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, la société Sofaxis, représentée par la SELARL Goutal, Alibert et associés, agissant par Me Alibert, demande au tribunal : 1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur n° TP2020B000067 émise le 25 juin 2020 pour un montant de 210 960,89 euros, n° TP2021B000244 émise le 7 avril 2021 pour un montant de 81 079,56 euros et n° TP2021B000293 émise le 14 avril 2021 pour un montant de 51 407,52 euros, toutes trois émises par la direction spécialisée des finances publiques de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et relatives au recouvrement de frais médicaux engagés par des agents publics qui devraient être pris en charge dans le cadre d'un contrat d'assurance conclu avec l'AP-HP, représentant un montant total de 318 360,13 euros, ensemble la décision implicite du 15 février 2023 par laquelle l'AP-HP a rejeté son recours administratif formé le 14 décembre 2022 tendant à l'annulation de ces trois saisies ; 2°) de la décharger intégralement de la somme de 318 360,13 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Aux termes du 2 de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. La société Sofaxis a saisi, à titre principal, la juridiction administrative d'une demande d'annulation des saisies administratives à tiers détenteur des 25 juin 2020, 7 avril 2021 et 14 avril 2021 pour le recouvrement des frais de santé qui devraient être pris en charge dans le cadre d'un contrat d'assurance conclu avec l'Assistance Publique - Hôpitaux Publics ainsi que, par voie de conséquence, de la décharge des obligations de payer les sommes réclamées. De telles conclusions se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public local dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées par la société Sofaxis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions d'annulation et de décharge présentées dans la requête de la société Sofaxis sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofaxis et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2305667_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel