TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305671_20240305
- Date
- 5 mars 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire vietnamien, ensemble la décision implicite née à partir du 26 mars 2023 du silence gardé sur son recours gracieux et celle du 27 octobre 2023 rejetant une seconde demande faite le 19 octobre 2023. Par un mémoire ne défense enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucune décision n'a été rendue le 27 octobre 2023. Un mémoire non communiqué a été enregistré le 1er mars 2024 par M. A. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Art. R.421-1. - La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Art. R.421-2. - Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours./ La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête./ ". Aux termes du code des relations entre le public et l'administration : " Art. L.114-5. - Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations./ Le délai mentionné à l'article L.114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises./ Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension./ Art. L.231-4. - Par dérogation à l'article L.231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 2° Lorsque la demande présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par décision du 24 octobre 2022 mentionnant les voies et délais de recours, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange de son permis de conduire vietnamien formulée par M. A. Par courrier du 3 novembre 2022, l'intéressé a formulé contre cette décision un recours gracieux. Par courrier du 26 décembre 2022, les services préfectoraux ont demandé à celui-ci des pièces complémentaires et lui ont imparti un délai d'un mois pour les fournir. A défaut d'avoir déféré à cette demande, une décision implicite de rejet de son recours gracieux est née à partir du 26 janvier 2023. M. A avait donc jusqu'au 27 mars 2023 à 24h00 pour contester devant le tribunal de céans la décision initiale du 24 octobre 2022, ensemble la décision implicite de son recours gracieux née à partir du 26 janvier 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de M. B formulées par requête enregistrée le 28 octobre 2023, plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet sont irrecevables du fait de leur tardiveté et doivent, par suite, être rejetées. 3. En second lieu, le 27 octobre 2023, le préfet de la Loire Atlantique, en réponse à une seconde demande de M. A formulée à même fin le 19 octobre 2023, n'a fait que rappeler la teneur de la première décision de rejet rendue le 24 octobre 2022. Dès lors, aucune décision administrative faisant grief n'existait au 27 octobre 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nice, le 5 mars 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2305671
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2305671_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel