TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305672_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Nedelec, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 30 juin 2023 du maire de Hargarten-aux-Mines (57 550) portant admission à la retraite à compter du 1er juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hargarten-aux-Mines une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'urgence tient à ce qu'il est privé de traitement ; - que la mesure méconnait est illégale dès lors qu'il devait être reconnu comme étant en situation de congé suite à un accident de service. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 août 2023 sous le numéro 2305665 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à affirmer qu'il est privé de traitement, et donc sans ressource, alors que l'arrêté du 30 juin 2023 du maire de Hargarten-aux-Mines qu'il conteste l'admet à la retraite à compter du 1er juillet 2023, et donc au bénéfice d'une pension. Il n'apporte pas ainsi de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions formées au titre de l'article L. 521-1 du même code. 3. Les dispositions de l'article L 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hargarten-aux-Mines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titres des frais exposés par M. B, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Hargarten-aux-Mines. Fait à Strasbourg, le 8 août 2023. Le juge des référés, X. Faessel La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2305672_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA