TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 1×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305672_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 15 octobre 2023, 06 février 2023, 08 février 2023, 28 juin 2024, 06 juillet 2024 et le 22 août 2024 M. B... C... demande l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2016 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a nommé M. D... A... au poste de directeur adjoint à l’école nationale de l’administration pénitentiaire à compter du 4 juillet 2016. Il soutient que : - il justifie d’un intérêt à agir ; - l’absence de toute sanction à l’égard de M. A... caractérise une méconnaissance du principe d’égalité de traitement ; - l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressée au ministre de la justice et l’école nationale de l’administration pénitentiaire, le 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». Tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son corps, soit dans un corps différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs. M. C..., qui a exercé des fonctions de surveillant au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly jusqu’au 21 décembre 2015, demande l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2016 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé M. D... A... au poste de directeur adjoint de l’école nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) et dont il n’a pas eu connaissance avant l’enregistrement de sa requête. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... avait vocation à être en concurrence avec M. A... pour la nomination au poste de directeur adjoint de l’ENAP ou pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs eu égard à ses propres fonctions et à son grade ni, au demeurant, qu’il s’était porté candidat à ce poste. En outre, l’arrêté attaqué ne porte en lui-même aucune atteinte aux droits que le requérant tient de son statut, ni à des prérogatives qui seraient attachées à sa fonction. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, que M. C... aurait présenté devant le tribunal administratif de Melun une requête qui serait encore pendante et concernerait indirectement M. A..., n’est pas nature à lui conférer un intérêt pour agir contre la nomination de ce dernier, au demeurant ancienne. Par suite, M. C... ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté litigieux en date du 28 avril 2016. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. C... sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doivent, dès lors, être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., au ministre de la justice et à l’école nationale de l’administration pénitentiaire. Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2025. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2305672_20251118