TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305677_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par son jugement n° 2300305 du 5 mai 2023 sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à M. B et conclut à ce qu'un délai soit accordé à ses services. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 par une ordonnance du 11 août précédent. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2300305 du 5 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 1, d'assurer son relogement avant le 1er juillet 2023. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 5 mai 2023 d'une astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard à compter du 15 octobre 2023. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2300305 du 5 mai 2023 est assortie d'une astreinte de 75 euros par jour à compter du 15 octobre 2023. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA6911 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305677_20230911
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2305677_20230911
Données disponibles
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