TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305679_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Delphine Meaude, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023, notifié le jour même à 12h35, par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Bordeaux du 23 rue François de Sourdis les lundis entre 9 heures et 12 heures. M. B soutient que : - il n'avait pas conscience qu'il lui était possible de contester la décision notifiée le samedi 14 octobre ; - il est de nationalité française et ne peut en conséquence être éloigné. Le préfet de la Gironde a produit les deux arrêtés attaqués, qui ont été enregistrés le 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures ". Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 14 octobre 2023 à 12h35. La notification de ces arrêtés mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à leur annulation a été enregistrée au greffe le 16 octobre 2023 à 15h08, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la requête étant manifestement irrecevable, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, X. BILATE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2305679_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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